Il est souvent fait un amalgame entre les termes “entrepreneur”, “travailleur indépendant” et “chef d’entreprise” et la littérature académique, notamment celle du XIXème siècle, distingue les entrepreneurs et les travailleurs comme s’il s’agissait de deux entités différentes. Or, diriger une entreprise et en percevoir les fruits sous forme de bénéfice ou de salaire n’est-il pas travailler ? Pour mieux comprendre ces distinctions, cette sous-partie s’intéresse au travailleur, à l’entrepreneur en tant que chef d’entreprise et aux régimes juridiques des sociétés qu’il dirige.

Les formes juridiques des sociétés commerciales et non-commerciales

Rattachée à la branche du droit des affaires, le droit des sociétés regroupe l’ensemble des règles juridiques régissant les sociétés, de leur création à leur liquidation, incluant leur transformation et leur transmission. Si en Allemagne, le terme “unternehmen” (entreprise) se définit, juridiquement et depuis 1934, comme “le lieu où travaille en commun l’entrepreneur comme chef d’entreprise, les employés et les ouvriers comme personnels, en vue d’atteindre les buts de l’entreprise et pour le bien commun du peuple et de l’État” (brémond et Geledan, 1981 : 158), le droit français n’en donne aucune définition. Il emploie par contre le terme de société à laquelle il attribue des formes sociales différentes selon qu’elles soient commerciales ou non-commerciales, selon leur niveau de responsabilité ou leur rapport aux capitaux. Références : 4, 9.

Les régimes types des sociétés commerciales

Une société est, au termes de l’article 1832 du Code Civil, “instituée par une ou plusieurs personnes qui conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en bue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne ; et les associés s’engagent à contribuer aux pertes”. Elle n’est pas obligatoirement dirigée par des commerçants. On nomme commerçant, celui qui exerce “des actes de commerce et en font leur profession habituelle” (article 121-1 du Code du commerce). Seules les SNC et le ou la commanditée d’une SCS et d’une SCA doivent l’être (infra). Les sociétés commerciales se divisent en deux grands groupes de régimes types : les sociétés de personnes et celles par actions.

La responsabilité engagée par les associés d’une société de personne peut être illimitée, c’est à dire engagée pleinement en cas de poursuite judiciaire. Cela signifie aussi que le patrimoine du détenteur est indissociable du capital de la société. On y trouve les Sociétés en nom collectif (SNC), constituée par au moins deux personnes associées et rattachées au régimes des indépendants (alors que les non-associés sont assimilés salariés). Mais aussi les Sociétés en commandite simple  (SCS), qui se compose d’au minimum un commandité et un commanditaire pour qui la responsabilité est limité au montant de l’apport. En deux cas, la responsabilité est limitée au capital social engagé dans la société : les Sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Les Sociétés par actions sont nommées ainsi parce que leur capital n’est pas divisé en parts sociales mais en actions. La forme principale est la Société anonyme (SA), créée en Grande-Bretagne au cours du XIXème afin de développer l’économie de marchés. Si elle avait pour fonction de développer les grandes entreprises, elles conviennent aujourd’hui aux PME. Elles sont constituées d’un capital social minimum de 37 000 € et par sept personnes (hormis pour les SA non cotées en bourse qui peuvent être deux). Il existe deux autres formes de sociétés par actions : les Sociétés en commandite par action (SCA) et les Sociétés par action simplifiée (SAS). Constituée aussi d’un apport initial de 37 000 €, les SCA sont portées par au minimum une commanditée commerçante dont la responsabilité est illimitée et trois commanditaires non-commerçants qui limitent leur responsabilité à leur apport. Quant aux SAS, elles ne peuvent émettre de titre financiers au public (bourse), le président/directeur général est assimilé salarié. En outre, lorsqu’une SAS est constituée d’une seule personne, qu’elle soit physique ou morale, on parle d’une SASU (SAS Unipersonnelle). Enfin, toutes les sociétés sont soumises à impôt sur les sociétés ; y dérogent les SNC, soumises à l’impôt sur le revenu et, sur option, le commandité d’une SCS.

Enfin, une association est une société civile régit par la loi du 1er juillet 1901 qui la définit comme “une convention par laquelle une ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices” ; ce qui signifie aussi qu’une association peut être à but lucratif (Vidal, 2010 : 85). Le Bureau se compose a minima, d’un président et d’un trésorier. Le secrétaire général peut être assimilé au poste de présidence, et au bureau peut s’ajouter un secrétaire adjoint. Cette composition est inscrite dans les statuts de l’association et le bureau est élu en Conseil d’Administration, dont les membres sont élus en Assemblée Générale.

Références :  9, 22.

Les régimes particuliers de société et l’entrepreneuriat alternatif

Cette sous-partie ne présente pas tous les régimes particuliers de sociétés, organisés dans le schéma ci-dessous, mais la forme la plus typique qui est la société coopérative et ce qu’est l’Économie Sociale et Solidaire. 

Loin d’être un fait nouveau, les premières sociétés coopératives naissent en 1947 par une loi “portant statut de la coopération” qui définit en son premier article leurs 3 principaux objectifs : la réduction du prix de revient ou de vente de certains biens et services ; l’amélioration de la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou fournis par eux-mêmes ; la contribution à la satisfaction des besoin, à la promotion des activités économiques et sociales de leur membre ainsi qu’à leur formation (Vidal, 2010 : 653). En droit commun, les coopératives se fondent sur quatre principes : l’altruisme, la variabilité du capital, l’égalité démocratique (un associé, une voix), la double qualité d’associé et d’entrepreneur. Il existe des coopératives aux statuts particuliers prévus par la loi : la SCOP (coopérative ouvrière de production) ; la SCA (coopérative agricole) ; la SCDC (coopérative des commerçants détaillants) ; la SCIC (coopérative d’intérêt collectif) et enfin la SCE (coopérative européenne) instituée en 2003. Reconnue comme forme alternative au capitalisme, les coopératives sont un tremplin pour l’entrepreneuriat puisqu’elle accompagne bon nombre de porteur de projet et les couvre, par un contrat de travail, le temps que le projet prenne forme et que l’activité se stabilise. Les entrepreneurs sont alors, en plus d’être associés, salariés de la coopératives et bénéficient à ce titre d’une protection sociale proche de celle des salariés (hors assurance chômage). En 1966, est instituée la Société à capital variable (SCV) faisant d’un des principe une règle primaire de la société.

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est reconnue depuis juillet 2014 comme étant un “nouveau mode d’entreprendre caractérisé par un certain nombre de règles, dont une gouvernance démocratique, une répartition des excédents plus égalitaire et pour certaines organisations, une propriété collective du capital” (loi 2014-856 du 31 Juillet 2014). Considéré comme acteur du changement social par l’innovation (Richez-Battesti, 2016 : 133), l’entrepreneur social (ou sociétal) bouscule l’ordre économique établi avec un réinvestissement du social dans l’économique, perpétuant le cycle économique tel que défini par Schumpeter et réalisant la ré-encastrement du social et de l’économie comme l’aurait peut-être préconisé Polanyi. En ce sens, les coopératives sont partie intégrante de l’ESS qui fleurit et est encouragé par de nombreux labels, subventions publiques et formation universitaire. Étudiant les entrepreneur sociaux,  l’économiste Nathalie Richez-Battesti esquisse en 2016, une typologie de l’entrepreneurs social et solidaire : l’entrepreneur collectif, l’entrepreneur social et l’entrepreneur associatif (Richez-Battesti, 2016 : 139).

Références : 9, 18, 22.

Le lien de subordination du travailleur et de l’entrepreneur

Le travailleur salarié et la relation de subordination

Nous pouvons définir un travailleur au sens économique, comme une personne exerçant une activité rémunérée ; et rémunération comme la rétribution en argent d’un travail accompli (Dictionnaire de la langue Française, 1995 : 1287, 1089). Selon la jurisprudence, “sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination”. Par lien de subordination, la jurisprudence entend “l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné” (arrêt n°94-13.187, 13 novembre 1996). Ainsi on assimile en France le terme rémunération à salaire et celui de contrat de travail à salariat (privé). Lorsqu’en 1908, le législateur compose un corpus de l’ensemble des décrets adoptés au cours de XVIIIème siècle, visant à améliorer les conditions de travail des ouvriers, à limiter celui des femmes et des enfants, finalement, à leur donner une certaine protection, il le nomme “Code du travail et de la Prévoyance sociale”, et l’intègre à la “Législation Ouvrière”. Plus encore, la Protection Sociale française, adoptée sur ordonnances en 1945, est mise en place en 1946 par Ambroise Croizat, alors ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. Si le Code du travail est donc celui des salariés, le travail des non-salariés est quant à lui, principalement régit par le décret Allarde de 1791, devenant l’article 1710 du Code Civil (1804) et légiférant le louage d’ouvrage et d’industrie. Pour être distingué du contrat salarial, ce dernier est communément appelé “contrat d’entreprise” ou encore “contrat commercial”, bien que ces termes n’apparaissent ni dans le Code Civil ni dans celui du Commerce. En 1990, le juriste Gérard Lyon-Caen tente d’écrire un Droit du travail non-salarié et notamment celui du travailleur indépendant individuel.

Références : 11.

L’entrepreneur chef d’entreprise : salarié et non-salarié

L’OCDE définit, dans ses rapports annuels sur le panorama de l’entrepreneuriat, les “travailleurs indépendants” comme des personnes possédant leur propre entreprise (constituée ou non en société) et celles se déclarant comme telles lors des Labour Force Survey (ou “Enquête Emploi” en France) ; et définit les “emplois à titre indépendants” comme les emplois “dont la rémunération dépend directement des bénéfices” ; une définition qui s’écarte de celle employée par la comptabilité nationale qui “classe les indépendants constitués en société et les quasi-sociétés parmi les salariés” (OCDE, 2016 : 26). En Droit Fiscal, les revenus d’activité non-salariés sont inclus dans le calcul du revenu net imposable, au même titre que les revenus salariés (article 1a du Code Général des Impôts). Or, la rémunération du chef d’entreprise ne prend pas seulement la forme d’un bénéfice, elle peut être versée sous forme de salaire. Autrement dit, au regard de la loi française, le chef d’entreprise peut aussi bien être non-salarié qu’assimilé salarié. La plupart des sociétés commerciales autorise leur(s) dirigeant(s) à être assimilé(s) salarié(s), selon le statut qu’ils ont (associé, mandataire, commandité, commanditaire). C’est le cas des dirigeants des SA, SAS et SASU, et des non-associés des SNS, SCS, SCA et SARL. Ce n’est pas le cas, au sein de ces mêmes sociétés, des autre gérants dénommés “non-associés” ou “majoritaires” qui sont rattachés au régime des non-salariés.

En outre, les adhérents d’une société coopérative deviennent entrepreneurs associés salariés, et ceci en passant par un stade préalable. Ils sont d’abord entrepreneurs en test d’activité avec un Contrat d’appui au projet d’entreprise (CAE) pour devenir ensuite entrepreneurs salariés de la coopérative et membre du CA. Sur contrat de travail type CDI, ils cotisent au régime général (chômage, retraite, maladie) sans qu’il y ait de lien de subordination. Leur salaire est indexé au chiffre d’affaire avec une partie fixe et une autre variable selon la coopérative.

Références : 9, 14, 22.

L’entrepreneur individuel et sa micro-entreprise : entre indépendance et salariat

Une activité indépendante peut être exercée sans qu’elle soit constituée en société. On parle alors d’activité “en nom propre” ou d’Entreprise individuelle (EI). L’entrepreneur individuel est une personne physique, qui, selon la nature de l’activité, immatricule son entreprise au répertoire mes métiers de l’artisanat, au registre du commerce et des sociétés ou en profession libérale. En 2008 est créé le régime d’auto-entreprise qui prend le nom de micro-entreprise en 2016. Il s’agit d’un régime fiscal et social avantageux aux démarches administratives simplifiées et immatérialisées en vue de promouvoir l’entrepreneuriat individuel. Il induit néanmoins des contraintes et des limites d’éligibilité. Une des contraintes est celle des seuils de chiffre d’affaire annuel qui varient en fonction de la nature de l’activité. A la mise en place du dispositif, le plafond pour les activités de vente était de 80 000 €, et de 32 000 € pour les prestations de service et la profession libérale. Ces plafonds ont été augmenté une première fois en 2017 de 10 000 € pour la première catégorie et de 8 100 € pour la deuxième. En 2018, avec la volonté d’encourager l’auto-entreprise, les seuils ont été poussés jusqu’à 170 000 € pour la vente et 70 000 pour les prestations de service et la profession libérale. Toutefois, les seuils d’assujettissement à la TVA ont été respectivement maintenus à 82 800 € et 33 200 €.

En revanche, il se développe en Europe des formes hybrides d’emploi entre salariat et non salariat, entre subordination et indépendance. Il s’agit de situation de salariat déguisé ou de faux travail-indépendant, de dispositions permettant d’allier autonomie et contrat de travail ou de situation de travail via les plateformes collaboratives rendant floues ces frontières ; ou encore du  portage salarial qui désigne une relation tripartie entre un prestataire de service, une entreprise cliente et une société de portage qui créé un contrat de travail au prestataire et reverse les bénéfices sous forme de salaire (en contrepartie d’une commission). Sylvie Célérier, Alberto Riesco-Sanz et Pierre Rolle ont travaillé sur ces figures hybrides, en croisant les statut d’activité indépendance et salariat. Quatre situations sont ainsi repérées : le salariat bilatéral (contrat de travail classique) ; le salariat multilatéral (collectif d’employeurs) ; l’indépendance bilatérale (un donneur d’ouvrage participe à plus de 75% du revenu d’activité) ; l’indépendance multilatéral (plusieurs donneur d’ouvrage sans dominance économique). Statutairement indépendant du Code du travail et de la Sécurité sociale général, ces travailleurs peut être requalifiés en salariés par la jurisprudence. En d’autres pays ont été créé des catégories intermédiaires : les quasi-subordonnés d’Allemagne, les para-subordonnés d’Italie ou encore les travailleurs autonomes économiquement dépendant d’Espagne. Une catégorie à échelle européenne est en cours de construction. Ces catégories ouvrent droit à une couverture sociale proche du salarié. De fait, e, France, leur place dans l’espace sociale et dans les PCS reste floue et c’est le travail que tente actuellement de faire Julien Gros, par une étude sociologie et l’INSEE à travers la mise à jour de la classification des métiers et des PCS.

Références : 6

Les plateformes collaboratives d’emploi et la Gig Economy

La rencontre de la numérisation de l’emploi et de la Gig Economy sur les plateformes numériques a développé de nouvelles formes de micro-emploi nommé crowdworking – travail de la foule –, de télétravail indépendant ou de micro-travail. La croissance de ces plateformes ne cesse de s’accélérer depuis 2000 mais reste toutefois marginale puisqu’on en dénombre environ 10 000 dans le monde dont moins de 300 en France en 2015 ; de même qu’on évalue à un million le nombre de micro-travailleurs réellement actifs dans le monde (IGAS, 2016 : 67). Une typologie empilée permet de distinguer parmi elles, les plateformes (numériques) collaboratives qui permettent la rencontre de contributeurs fournissant, échangeant ou vendant des “actions partagées” : financières, immobilières, biens de consommation ou du temps (IGAS, 2016 : 14). Certaines, nommées alors plateformes (collaboratives) d’emplois, vont jouer le rôle d’intermédiaires entre offreurs et demandeurs de “petits boulots”, un phénomène appelé le crowdworking. Les contributeurs des plateformes collaboratives peuvent alors être des particuliers, des artisans, commerçants et professionnels libéraux indépendants, des auto-entrepreneurs mais aussi des salariés (gérant d’une SASU) comme c’est le cas pour la moitié des 14 000 chauffeurs Uber (IGAS, 2016 : 58).  

La prolifération des plateformes numériques et des travailleurs qui y trouvent des missions suscitent deux grandes questions interdépendantes : quel statut pour ces travailleurs individuels : réellement indépendant ou salarié déguisé ? Quel statut et fonction attribuer à la plateforme : réel intermédiaire entre un demandeur et un prestataire de service ou employeur “déguisé”. La polémique a débuté avec l’organisation d’actions collectives et de manifestations de livreurs à vélo Deliveroo en Belgique et en France et par la demande d’une requalification juridique en un contrat de travail d’un livreur de la plateforme (liquidée depuis) Take Eat Easy. La question du statut de la plateforme est de fait remise en cause. Pour exemple, Deliveroo est une SAS immatriculée au registre des commerces et des sociétés,  procède à un recrutement sélectif des livreurs et emploi un système de notation/sanction de ces derniers. De plus, elle doit fournir un assurance contre les risques d’accident de travail à ses livreurs. Les premiers coursiers y étaient salariés (et on compte 2250 emplois salariés créés sur les plateformes en 2015 – IGAS, 2016 : 75) et quand Deliveroo tenta en 2017 de ne recruter que des indépendants, la justice néerlandaise répondit par la reconnaissance unique du statut de salarié des 2 000 livreurs Deliveroo de son pays. Une procédure qui eut lieu aussi en novembre 2018 pour un livreur espagnol. La jurisprudence française a reconnu en 2018 un lien de subordination entre un livreur et une plateforme, par l’arrêt n°1737 du 28 novembre 2018 (17-20.079), invalidant alors un jugement contraire décidé en cours d’appel de Paris l’année précédente.

Références : 1.

Finalement, les enjeux d’une “bonne” définition de ce que sont les salariés, les indépendants, les chefs d’entreprise ou les entrepreneurs, sont tout autant un enjeu fiscal, social que juridique. Il y ait aussi un enjeu statistiques puisque les chiffres sont aujourd’hui à la fois des données descriptives, des matières analytiques et des indicateurs de performances et d’évaluation des politiques publiques et des entreprises. En outre, les entreprises au cours du temps se sont transformer et cela se poursuit législativement avec le projet PACTE.

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